Puis-je refuser une visite conseil / un entretien de carrière PPCR ?

« je vais refuser une inspection ». Nous avons déjà entendu cela chez les collègues. Les textes (très anciens) sur l’évaluation des personnels permettent l’analyse suivante :

  1. La visite de la classe est recommandée, elle n’est donc pas obligatoire pour pouvoir mener un entretien d’inspection (voir paragraphe 1 de la note de service 83-512 plus bas).
  2. Le refus de visite conseil / PPCR peut-être sanctionné par l’administration, notamment sur l’évaluation administrative de l’agent (note 94-262 plus bas)

Pour autant,

le SGEN-CFDT Picardie recommande de ne pas refuser de visite conseil / entretien de carrière

Si vous n’êtes pas d’accord avec le contenu de l’entretien et du rapport, vous bénéficier d’un droit de réponse accolé à votre rapport. Votre syndicat peut vous accompagner dans ce cas (nous contacter). De même, vous pourrez en cas d’entretien de carrière, contester votre évaluation administrative du recteur.

Le seul cas dans lequel vous pouvez refuser, c’est une convocation moins de 15 jours avant un entretien de carrière : cet entretien devant se préparer, un délai de 15 jours (minimum) est prévu dans les textes.


Pour aller plus loin :  Les liens

Plus de détails pour préparer l’entretien de carrière sur le site SGEN Plus

RDV de carrière : comment ca marche ? 

Contester son avis PPCR


Note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983
modifiée par la note de service n° 94-262 du 2 novembre 1994

Modalités de l’inspection des personnels enseignants

Des précisions ayant été demandées au sujet des nouvelles orientations annoncées au mois de janvier 1983 pour l’inspection des personnels enseignants, la présente note a pour objet de faire le point des dispositions arrêtées dans ce domaine.
Les enseignants, comme les autres fonctionnaires, doivent faire l’objet d’un contrôle de leurs activités. Compte tenu de leurs missions, ce contrôle ne saurait se limiter aux aspects administratifs pris en compte, le cas échéant, par la notation proposée par le chef d’établissement à l’autorité compétente ; il doit permettre d’évaluer leurs activités pédagogiques et éducatives.
De façon concrète, les modalités suivantes ont été retenues pour l’intervention des différents corps d’inspection.

1. La visite d’établissements et de classes sans notation est recommandée avant les inspections individuelles. Elle donne lieu à une observation préalable des conditions d’exercice de la fonction enseignante, compte tenu de l’environnement socioculturel, du cursus scolaire des élèves et du projet de l’établissement.

2. Toutes les visites des inspecteurs dans les établissements sont annoncées avec mention de leurs objectifs.

3. L’inspection individuelle comprend un entretien approfondi avec l’enseignant d’une part, et avec l’enseignant et l’équipe pédagogique d’autre part.

4. Le rapport d’inspection porte sur l’ensemble des activités de l’enseignant. Le contexte dans lequel il effectue son travail fait l’objet d’une analyse.

5. Le rapport d’inspection est adressé à l’enseignant dans le délai d’un mois. Il peut donner lieu à des observations de l’intéressé, qui bénéficie d’un droit de réponse. Ces observations sont intégrées au dossier d’inspection.

6. Les notes pédagogiques sont arrêtées après avoir été harmonisées au niveau national, académique ou départemental. Elles sont, dans toute la mesure du possible, communiquées aux enseignants dans le trimestre qui suit l’inspection.

7. En cas de baisse de note, une nouvelle inspection peut être prévue dans un délai rapproché. Les commissions administratives paritaires compétentes sont informées des cas de baisse de notes.

 

Note de service no 94-262 du 2 novembre 1994 (Education nationale : DPE) Texte adressé aux recteurs.

Refus d’inspection des enseignants du second degré.

NOR : MENP9401900N

La présente note de service a pour objet, par suite de l’intervention des décisions du Conseil d’Etat « Chéramy » et « Ledoux » du 19 novembre 1993, d’abroger le premier paragraphe du point 9 de la note de service no 83-512 du 13 décembre 1983, ainsi que le paragraphe 1.3.3 de la note de service no 91-033 du 13 février 1991 relative à la déconcentration de la notation et de l’avancement d’échelon des professeurs certifiés.

Je rappelle, en effet, que par les décisions précitées, la Haute Assemblée a souligné que les refus d’inspection opposés par des enseignants du second degré ne pouvaient se traduire par une absence de note pédagogique, mais par une diminution de la note administrative et/ou une sanction disciplinaire.

En conséquence, vous vous attacherez, en cas de refus d’inspection, à suivre les prescriptions suivantes :

1o Tout refus d’inspection aura pour conséquence une baisse de la note administrative, voire une sanction disciplinaire. Il vous appartiendra de prendre, dans cette hypothèse, toutes dispositions pour qu’en soient prévenus vos services de gestion du personnel ainsi que, pour les professeurs agrégés, les bureaux compétents de l’administration centrale ;

2o Il est exclu, en cas de refus d’inspection, d’attribuer à l’enseignant concerné, pour l’année considérée, la dernière note pédagogique connue, a fortiori cette note actualisée ;

3o En cas de refus d’inspection, l’inspecteur devra rechercher si d’autres éléments que l’inspection peuvent s’y substituer et servir de base à l’attribution de la note pédagogique. Il pourra, à cet égard, faire appel aux recommandations de la commission académique chargée du suivi de la notation des professeurs certifiés (cf. note de service n o 94-185 du 17 juin 1994 publiée au BO n o 26 du 30
juin 1994, voir ci-avant).